B- L’urgente nécessité du retrait du décret du 1er décembre 2025, dans son contexte, à des fins de modifications.
Un coup d’œil interrogateur sur les textes visés dans le préambule de ce décret s’avère nécessaire. Sur le plan national, le premier texte visé est la Constitution qui se trouve au sommet de la hiérarchie des normes. En violation des dispositions de l’article 186 de la Constitution, l’article 4 du décret ajoute : « […] tant pour les crimes et délits commis dans l’exercice de leurs fonctions que pour ceux commis pendant qu’ils étaient en fonction […] ». Jacques Verges a écrit : « Quelle est la vérité d’un caissier honnête, modèle et modeste qui, après vingt ans, vingt-cinq ans de bons et loyaux services, un soir, ouvre la caisse, prend l’argent et va tout perdre au casino ? ». (12), Jacques VERGES, Le Dictionnaire amoureux de la Justice, Plon 2002, p-27. Le haut fonctionnaire qui n’est pas infaillible, d’ailleurs, peut bien se laisser influencer sous la pression familiale, voire celle des amis. En conséquence, rien n’empêche qu’il s’explique dans un procès équitable, devant un tribunal compétent, indépendant et impartial.
Ensuite, le décret du 8 septembre 2004, créant un organisme à caractère administratif dénommé : Unité de lutte contre la corruption (ULCC). En son article 11, prescrit : « Dans l’exercice de sa fonction le Directeur général a le pouvoir d’autoriser par mandat écrit les agents assermentés de l’Unité à mener des investigations et des recherches sur des soupçons de cas de corruption. Il est habilité à constater les infractions de corruption, à en rassembler les preuves, à en rechercher les auteurs et à les déférer à la Justice […] ». Dès qu’il est question de soupçons d’actes de corruption, l’ULCC est compétente pour interroger les auteurs, tels qu’ils soient, pour les déférer à la justice répressive. « Il n’existe personne si odieux soit-il à nos yeux qui n’ait droit à être défendu, et sincèrement défendu par un autre homme ». (13), Vincent de MORO-GIAFFERI, cité par Olivier DUHAMEL, Jean VIEL, La parole est à l’avocat, 4e édition, Editions Dalloz 2020, p-51. Peu importe le crime commis, l’avocat a le devoir absolu de veiller au respect des garanties judiciaires consacrées par la Constitution et par les conventions internationales, en faveur de celui qu’il défend.
Enfin, le décret du 30 avril 2023, sanctionnant le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive en Haïti. Il convient de signaler que ce décret fait suite aux 40 recommandations faites par le Groupe d’action financière (GAFI), en 2019, demandant aux États, dont Haïti, de prendre des mesures législatives pour se conformer au système financier international. Ce décret est pris dans le but d’éviter que le pays passe de la liste grise à la liste noire sur la scène internationale. Cependant, certains textes clés ne sont pas visés dans ce décret du 1er décembre 2025.
À titre d’exemple, la loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption. Son article 5.2 qui traite de l’enrichissement illicite, dispose : « Toute personnalité politique, tout agent public, tout fonctionnaire, tout magistrat ou tout membre de la force publique qui ne peut raisonnablement justifier une augmentation disproportionnée de son patrimoine par rapport à ses revenus légitimes est coupable d’enrichissement illicite. Ce fait est puni de la réclusion et d’une amende représentant le double de la valeur de cette disproportion sans préjudice des sanctions pécuniaires prévues en matière fiscale. Toute personne reconnue coupable du recel d’enrichissement illicite ou du produit de l’enrichissement illicite est condamnée aux mêmes peines que l’auteur ». Aucune exception n’est faite en faveur d’une quelconque autorité, élue ou nommée. L’on comprend pourquoi ce texte traitant de la corruption n’est pas visé.
On s’étonne également que la loi du 12 février 2008 portant déclaration de patrimoine ne soit pas visée. À cet effet, l’article 238 de la Constitution dispose : « Les fonctionnaires indiqués par la Loi sont tenus de déclarer l’État de leur patrimoine au greffe du tribunal civil dans les trente (30) jours qui suivent leur entrée en fonction. Le commissaire du Gouvernement doit prendre toutes les mesures qu’il juge nécessaires pour vérifier l’exactitude de la déclaration ». Et à l’article 18 de la loi dispose : « A la cessation de sa fonction, à la fin de son mandat ou de son contrat, toute personne assujettie à la déclaration de patrimoine qui, à l’échéance du délai prévu à l’article 16, n’aura pas rempli cette formalité, sera punie conformément aux dispositions de l’article 28 du Code Pénal […] ». Tout manquement à cette formalité constitutionnelle et légale expose le fonctionnaire à une sanction pénale qui sera décidée par la justice répressive.
En dernier lieu, la loi du 10 juin 2009, portant sur la passation des Marchés publics qui ne concerne que les ordonnateurs de droit dans l’administration publique, n’est pas visée. L’article 5.1 dispose : « En aucun cas, la personne responsable du Marché ne peut fractionner les dépenses ou sous-estimer la valeur des marchés de façon à les soustraire aux règles qui leur sont normalement applicables en vertu de la présente loi ». Or, en Haïti, on sait que la passation des Marchés publics est l’arbre qui cache la forêt en matière de corruption, au détriment du trésor public.
Sur le plan international, deux conventions attirent notre attention dans les visas. D’une part, la Convention interaméricaine contre la corruption ratifiée par le décret du 19 décembre 2000, d’autre part, la Convention des Nations-Unies contre la corruption ratifiée par le décret du 14 mai 2007.
La Convention interaméricaine contre la corruption, en son article 9 qui traite de l’enrichissement illicite, dispose : « Sous réserve de leur Constitution et des principes fondamentaux qui régissent leur système juridique, les Parties qui ne l’ont pas encore fait adopteront les mesures nécessaires pour conférer dans leur législation le caractère d’infraction à l’augmentation significative du patrimoine d’un fonctionnaire qu’il ne peut raisonnablement justifier par rapport aux revenus perçus légitimement dans l’exercice de ses fonctions ». Tout fonctionnaire, sans distinction aucune, qui ne peut justifier l’augmentation significative de son patrimoine par rapport à ses revenus légitimes, doit s’expliquer par devant la justice répressive. Ces dispositions sont consacrées par la Constitution en ses articles 241, 242 et 243. C’est l’ULCC qui est chargée de mener cette enquête, envers et contre tous.
Quant à la Convention des Nations-Unies contre la corruption, en son article 17 qui traite de soustraction, détournement ou autre usage illicite de biens par un agent public, il est dit: « Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement, à la soustraction, au détournement ou à un autre usage illicite, par un agent public, à son profit ou au profit d’une autre personne ou entité, de tous biens, de tous fonds ou valeurs publics ou privés ou de toute autre chose de valeur qui lui ont été remis à raison de ses fonctions ». Haiti adopte dans sa législation, des lois qui confèrent ce caractère d’infraction pénale à la soustraction, au détournement, à l’usage illicite des biens de l’État confiés aux fonctionnaires. La finalité du décret du 1er décembre 2025 est visiblement contraire aux objectifs poursuivis par tous les textes visés dans son préambule.
Avant de justifier le retrait de ce décret, il est judicieux de faire cette remarque pertinente dans le préambule même du décret : « Considérant qu’il y a lieu de régler un conflit de compétence entre les Tribunaux ordinaires et la Haute Cour de Justice en mettant en œuvre les dispositions de la Constitution relatives à son fonctionnement ». Probité intellectuelle oblige, il n’existe pas de conflit de compétence entre les tribunaux ordinaires et la Haute Cour de justice. En voici quelques exemples pour corroborer notre assertion :
Dans le dossier de l’assassinat de Jean Léopold Dominique, par exemple, le juge instructeur, par une ordonnance, demande au Sénat de la République de lever l’immunité du sénateur Dany Toussaint, en vue de son interrogatoire. Le juge instructeur, Claudy Gassant, a été traité de petit juge par le Président du Sénat de l’époque, pour justifier le refus du grand corps à cette demande. Le sénateur Onondieu Louis, pour sa part, trempé jusqu’au cou dans un scandale de corruption et blanchiment des avoirs, n’a jamais été mis à la disposition de la justice répressive par le Sénat de la République. Quant au sénateur Gracia Delva, mis en cause pour ses relations avec le chef de gang Arnel Joseph, le sénateur Patrice Dumont a déclaré : « Si la justice estime qu’il y a lieu d’entendre Gracia Delva, conformément au rapport de la DCPJ, le Sénat devra statuer sur l’opportunité de lever l’immunité du sénateur ». Le Sénat n’a jamais statué sur cette opportunité, pour permettre au sénateur de défendre son honneur devant la justice.
Pour finir, dans le dossier d’assassinat du policier Walky Calixte, les députés de la 49e législature avaient systématiquement refusé de donner suite à la demande du juge d’instruction, ordonnant la levée de l’immunité des députés Rodriguez Séjour et Nzounaya Belange, tous deux inculpés comme auteurs intellectuels et complices dans cet assassinat. L’ordonnance de renvoi dans cette affaire a été confirmée en appel.
Pour l’histoire, le dispositif de l’arrêt rendu par la cour d’appel : « 1) La cour d’appel accueille en la forme l’appel du commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince, représenté par le substitut Me Claude Michel, 2) l’appel des inculpés Nzounaya Belange Jean Baptiste, Rodriguez Séjour, Evens Bruno, susqualifiés et représentés, de l’ordonnance de renvoi en date du dix-huit avril deux mille quatorze (18 avril 2014) du susdit tribunal ; Infirme ladite ordonnance sur le seul chef de la violation de la règle de la compétence ; Dit qu’il existe des indices graves et concordants à l’encontre des inculpés Charles Junior Marc Arthur, pour détention illégale d’arme à feu, Rodriguez Séjour pour détention illégale d’armes à feu et comme auteur intellectuel ou complice d’assassinat du policier Walky Calixte ; Nzounaya Belange Jean Baptiste comme auteur intellectuel ou complice d’assassinat du policier Walky Calixte ; Charles Darlin, Aubine Versailles, Bruno Evens, Makendy François, alias Ti kenken, Peterson Jean pour complicité d’assassinat du policier Walky Calixte, Marcel Tilmé pour recel de cadavre ; les renvoie tous par-devant le tribunal criminel sans assistance de jury, pour y être jugés aux termes des articles 45, 224, 225, 241 du Code pénal, 112, 113, 119 du Code d’instruction criminelle annoté par Me Menan Pierre-Louis ; ces articles 9 et 16 du décret du 23 mai 1989 sur le contrôle des armes à feu et munitions ; l’article 311 du Code d’instruction criminelle annoté par Me Jean Vandal avec modification à l’article 313 du C.I.C par la loi du 20 juillet 1929 ; ordonne qu’ils soient tous pris de corps et écroués en la prison civile de Port-au-Prince, s’ils ne s’y trouvent déjà ; ordonne que toutes les pièces de la procédure ainsi que le présent arrêt soient remis au commissaire du gouvernement près cette cour pour que, par lui, il soit fait ce que de droit ». Cet arrêt-ordonnance de la cour d’appel, vu sa qualité juridique pertinente, ne pourrait-il pas servir de base à une jurisprudence en la matière ?
La question qui fâche et ridiculise à la fois, doit-on attendre l’arrivée de la 51e législature pour saisir la Haute Cour de justice, en vue de destituer des anciens hauts fonctionnaires publics, impliqués dans des actes de corruption, des crimes et délits financiers et des délits de droit commun ? « On se le rappelle, deux des Conseillers présidentiels impliqués dans cette affaire (affaire BNC), ont été entendus par l’Unité de lutte contre la corruption (ULCC), pour s’expliquer sur leur implication présumée dans ce scandale de corruption, un acte détachable de leurs attributions. D’ailleurs, c’est le rapport de l’ULCC, acheminé au Parquet de Port-au-Prince qui a justifié la mise en mouvement de l’action publique au nom de la société contre ces personnes ». (14), Jean Barnave Cheron, Le droit mis en état par la politique : un rejugé du néant de la cour d’appel, Le Nouvelliste du 10 novembre 2025. Le juge d’instruction saisi d’une affaire ne peut se dessaisir sous aucun prétexte. Toutefois, il peut rendre une ordonnance d’incompétence, en raison de la qualité officielle de la personne poursuivie, en attendant la fin de son mandat.
L’article 4 du décret dispose : « La Haute Cour de Justice est compétente pour juger les grands commis de l’État prévus par l’article 2 tant pour les crimes et délits commis dans l’exercice de leurs fonctions que pour ceux commis pendant qu’ils étaient en fonction, conformément à l’article 186 de la Constitution ». La formulation de cet article constitue une violation flagrante des prescrits de l’article 186 de la Constitution, et s’apparente à une auto-amnistie à peine voilée. Cette irrégularité doit nécessairement et absolument, être corrigée, pour ne pas chambouler la hiérarchie des normes dans le droit haïtien. Ledit décret, en son article 9, prescrit : « La Chambre des Députés, à l’initiative de deux tiers (2/3) de ses membres, peut s’autosaisir aux fins de mise en accusation, à la majorité de deux tiers (2/3) de ses membres, des grands Commis de l’État prévus par l’article 2 tant pour les crimes et délits commis dans l’exercice de leurs fonctions que pour ceux commis pendant qu’ils étaient en fonction. L’acte de demande de mise en accusation expose les faits, les moyens ainsi que les crimes et délits allégués, sous peine d’irrecevabilité ». Les hauts fonctionnaires de l’État, justiciables de la Haute Cour de justice, sont clairement énumérés à l’article 186 de la Constitution. L’article 2 du décret est non seulement contraire à la Constitution, mais ne cadre pas non plus au triple caractère de la règle de droit. Il s’agit d’un autre motif pertinent justifiant le retrait de ce décret pour être modifié, en conformité avec la Constitution.
En ce qui concerne l’article 11 : « La Chambre des Députés peut aussi prononcer, à la majorité de deux tiers (2/3) de ses membres, la mise en accusation d’un grand Commis de l’État prévu par l’article 2 tant pour les crimes et délits commis dans l’exercice de ses fonctions que pour ceux commis pendant qu’il était en fonction après étude d’une Commission parlementaire de vingt (20) membres des rapports des Institutions de Lutte contre la corruption et de Renseignements financiers.
Ces rapports doivent être préalablement validés par le Conseil d’Administration de ces Institutions.
Ensuite, après délibération du Conseil des Ministres, ils sont transmis à la Chambre des Députés à la diligence du Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique ».
Dans les dispositions de cet article, trois obstacles sont inventés. Premièrement, les rapports de ces institutions doivent être étudiés par une commission parlementaire de vingt (20) membres. En réalité, lorsqu’il s’agit des actes de corruption, les membres de l’Exécutif et du Législatif s’accordent pour se protéger. Deuxièmement, le Conseil d’administration de ces institutions doit, au préalable, valider les rapports dressés par des techniciens et officiers de police judiciaire qui ont prêté serment d’accomplir leur mission. Troisièmement, le Conseil des ministres doit délibérer avant de transmettre ces rapports à la Chambre des députés. Au lieu de mettre tous ces verrous pour ne pas répondre de ses actes répréhensibles, pourquoi ne pas moraliser la gestion de l’administration publique ? Il s’agit d’une autre raison majeure justifiant le retrait immédiat dudit décret pour éviter le pire au pays.
Plutôt que de se fourvoyer à la recherche d’une jurisprudence imaginaire, pourquoi ne pas se référer au procès de la Consolidation et celui des Timbres ? « Sont accusés dans cette sordide affaire de fraude de bons consolidés de la dette intérieure et de détournement des deniers de l’État : l’ex-président de la République, Paul Tirésias Simon Sam, un ministre des Finances, Porcely Faine, un ministre de la Guerre et de la marine, un ministre des travaux publics, deux sénateurs de la République […] ». (15), Joseph Léon Saint-Louis, La Justice pénale des hauts responsables publics, mai 2022, PresseUniq, p-157. Parmi les accusés dans ce procès, un ancien Président de la République, trois anciens ministres et deux anciens sénateurs de la République, sont jugés par la justice répressive de droit commun, pour avoir commis des infractions à la loi pénale lorsqu’ils étaient au service de la nation.
Le décret, en son article 13, dispose : « Les Tribunaux ordinaires ne peuvent pas connaître des infractions commises dans l’exercice des fonctions du grand Commis de l’État actuel ou ancien dont la compétence relève exclusivement de la Haute Cour de Justice. Ils s’en dessaisissent d’office ou le sont sur simple acte de renonciation dûment motivé du Commissaire du Gouvernement. Dans ce cas, le chef du Parquet transmet le dossier au ministre de la Justice pour les suites liées à la saisine de la Haute Cour de Justice, conformément aux dispositions du présent Décret ». Comme l’a dit Me Samuel Madistin, « L’intitulé trompeur » du décret portant organisation et fonctionnement de la Haute Cour de justice, viserait en réalité à « tenter de s’auto-amnistier ». (16), (RHINEWS) du jeudi 25 décembre 2025. Si l’auto-saisine est admise en droit, en matière de flagrance, l’auto-amnistie, en aucun cas, n’est admise. Si le commissaire du gouvernement a l’opportunité de classer sans suite un dossier, après analyses, en aucun cas, il ne peut renoncer à la poursuite une fois l’action publique est mise en mouvement au nom de la société et qu’un juge d’instruction est saisi. À ce moment-là, conformément au principe de la séparation de la poursuite, de l’instruction et du jugement, le commissaire du gouvernement qui, d’ailleurs, est une partie au procès, ne peut exercer aucune influence sur le juge instructeur, maître de l’information qui ne doit obéir qu’à ces trois grands principes : le principe de séparation, le principe de liberté et le principe de neutralité. Les infractions à la loi pénale relèvent exclusivement de la compétence de la justice répressive, peu importe l’auteur.
Pour terminer nos analyses du décret, mentionnons l’article 26 qui dispose : « Les dispositions constitutionnelles et celles du présent Décret concernant le Président de la République sont applicables tant pour le présent que pour l’avenir aux Conseillers-Présidents pour les crimes et délits commis dans l’exercice de leurs fonctions, conformément à la Constitution et au décret du 10 avril 2024 portant création du Conseil Présidentiel de Transition ». Nous précisons que ni la Constitution ni le décret du 10 avril 2024 ne font mention de Conseiller-Président. Selon le décret, seul le Conseil présidentiel de transition peut se donner la qualité de Président de la République pour certaines attributions spécifiques. La règle de droit concerne chacun et ne désigne personne en particulier. Ainsi, le législateur l’exprime magnifiquement en ces termes (chacun, tout, nul, personne, quiconque). « Depuis toujours, le droit est et demeure aux mains des politiques l’arme la plus puissante pour régler leurs comptes. On se réfère toujours à une règle de droit pour toute décision prise ». (17), CHERON Jean Barnave, Affaire Robinson PIERRE-LOUIS : Des scientifiques au détriment de la science, 30 août 2022. Les lois faites sur mesure sont inacceptables dans un État de droit, doivent être contestées, désapprouvées et rejetées par la société.
« En effet, s’il est crucial de n’accorder aucun brevet d’impunité à des anciens Présidents, Premiers Ministres, Ministres, et autres, accusés de crimes financiers ou de corruption, il importe aussi de s’assurer que ces grands Commis de l’État soient jugés par un tribunal compétent, indépendant et impartial ». (18), Joseph THERMITUS, Le Décret sur la haute Cour de Justice : est-ce un décret scélérat ou un Décret historique pour activer la Haute Cour de Justice et rompre avec l’impunité ? Ce brevet d’impunité consisterait dans le fait de vouloir donner à la Haute Cour de justice une compétence qu’elle n’a pas, en violation de la Constitution. « En effet, les trois Conseillers-Présidents, impliqués dans le dossier de la BNC, comparaîtront un jour ou l’autre par devant la Haute Cour de Justice ». (19), Joseph THERMIITUS, Radiographie de l’interview de Me Patrick Laurent sur Radio Magik 9 sur le Décret du 1er décembre 2025 portant organisation et fonctionnement de la Haute Cour de Justice. Que ferait-on du soi-disant « arrêt-ordonnance » du 19 février 2025 de la cour d’appel de Port-au-Prince, dont le dispositif : « […] Dit qu’il y a lieu pour le juge d’instruction de poursuivre son instruction conformément à la loi tout en tenant compte des statuts des personnes dans le dossier […] » ? Quel serait alors l’objet de la demande de cette saisine de la Haute Cour de justice au terme du mandat de ces trois Conseillers présidentiels, le 7 février 2026 ? Leur destitution, leur déchéance ?
« En outre, à l’article 26, le décret rend également les Conseillers-Présidents justiciables de la Haute Cour de justice tant pour le présent que pour l’avenir, pour la même matière. Enfin, le texte précise que le décret est applicable dès sa publication ». (20), Joseph THERMIITUS, Radiographie de l’interview de Me Patrick Laurent sur Radio Magik 9 sur le Décret du 1er décembre 2025 portant organisation et fonctionnement de la Haute Cour de Justice. Au même titre que le nouveau Code pénal et le Code de Procédure pénale du 11 mars 2020, le décret du 1er décembre 2025 est contesté, désapprouvé et rejeté par toute la société, parce qu’il tend à légaliser l’impunité au sommet de l’État. Une règle de droit doit être le reflet de la société dans laquelle elle doit être appliquée. On ne convainc pas par la force pour faire accepter une loi, mais par sa qualité et son utilité pour la société. La dérogation qui est faite à la justice répressive de droit commun ne s’applique qu’aux personnes occupant une haute fonction officielle de l’État, en vue de la continuité des services publics.
« Le docteur Michel a écrit : « L’article 186 de la constitution ne parle pas du président et des anciens présidents, du premier ministre et des anciens premiers ministres, des ministres et des anciens ministres, mais de président, de premier ministre, de ministres seulement […]. Après leur cessation de fonction, ils relèvent du droit commun ». (21), Joseph Léon Saint-Louis, La Justice pénale des hauts responsables publics, mai 2022, PresseUniq, p-132. Qui serait mieux placé que le Dr Georges Michel, constituant de son état, pour mieux expliquer l’esprit et la lettre du texte ? « Les poursuites contre monsieur Jacques Chirac ont été initiées avant son élection à la présidence française en 1995. Il est resté douze (12) ans au pouvoir. Les poursuites entreprises et suspendues ont repris normalement à la cessation des fonctions, en 2007 ». (22), Joseph Léon Saint-Louis, La Justice pénale des hauts responsables publics, mai 2022, PresseUniq, p-134. Après la cessation de fonction, il n’existe plus de dérogation à la justice répressive. C’est le principe de l’égalité des citoyens devant la loi qui s’applique.
Dans un arrêt du Tribunal de cassation en date du 14 septembre 1904, nous lisons : « Attendu que si à l’égard du Président de la République et des secrétaires d’État, détenteurs d’une portion de la puissance publique, les articles 109 et 119 de la Constitution subordonnent l’action des tribunaux ordinaires à une mise en accusation prononcée par la Chambres des communes et à un jugement préalable du Sénat, cette exception crée uniquement en vue de protéger les hautes fonctions de Président d’Haïti et de secrétaires d’État, doit nécessairement prendre fin avec les fonctions qui ont exceptionnellement motivé cette dérogation à l’ordre ordinaire des juridictions ». (23), Joseph Léon Saint-Louis, La Justice pénale des hauts responsables publics, mai 2022, PresseUniq, p-212. À la fin de mandat, tout haut fonctionnaire public, auteur d’infraction à la loi pénale, sans distinction aucune, est justiciable de la justice répressive.
Conclusion
Tous ceux qui ont été, à un moment, élevés à la dignité de diriger l’État ou gérer ses biens, ont choisi de dilapider et détourner des fonds confiés à leur charge, devront, tôt ou tard, payer le prix de leur infamie et de leur indignité. Ils devront s’expliquer par devant la justice répressive, compétente en la matière. En aucun cas, un texte de loi ne saurait avoir un caractère personnel ni particulier, jusqu’à constituer un brevet d’impunité pour une catégorie de personnes, au détriment de la nation.
On doit faire trébucher, voire tomber la corruption en combattant l’impunité, par la dénonciation des lois malveillantes et des pratiques politiciennes tendant à légaliser ce fléau. Le combat contre l’impunité est aussi celui contre la corruption, car les deux sont corollaires. La Haute Cour de justice doit nécessairement avoir un texte d’application et non un brevet d’impunité à vie.
En son article 186, la Constitution précise sans équivoque, les personnalités politiques constituées qui sont jugées par la Haute Cour de justice. Il s’agit du Président de la République, du Premier Ministre, des ministres, des secrétaires d’État, des membres du Conseil électoral permanent, des membres de la Cour supérieure des comptes et du Contentieux administratif, des juges et officiers du ministère public près de la Cour de cassation et du Protecteur du citoyen. La Haute Cour de justice qui est une juridiction exceptionnelle, a une compétence rationae personae, pour destituer, déchoir l’autorité constituée, afin qu’elle soit livrée à la justice répressive. Si en matière de flagrant délit, la saisine d’office est de droit, l’auto-amnistie n’est pas de mise, elle est contraire au caractère général de la règle de droit qui doit s’appliquer envers et contre tous.
Dans le procès de la Consolidation, un ancien Président de la République, trois ministres et deux sénateurs de la République ont été jugés et condamnés pour avoir commis des infractions à la loi pénale. Ni l’immunité ni le privilège de juridiction ne doivent constituer un brevet d’impunité, car ils sont juridiquement limités dans le temps, jusqu’au terme du mandat de la fonction officielle. Le législateur n’a laissé la compétence juridictionnelle des tribunaux ni à la sagesse des juges ni aux caprices d’aucune autre autorité. Les règles de compétence sont d’ordre public, on n’en déroge pas. Le décret du 1er décembre 2025, sur l’organisation et le fonctionnement de la Haute Cour de Justice, étant d’ordre public, il faut le dépouiller de toutes les irrégularités tendant à pervertir l’esprit et la lettre de la Constitution. Son retrait est nécessaire et impératif, aux fins de modifications, avant qu’il soit entré en application, pour éviter un brevet d’impunité au pays.
Jean Barnave Cheron, avocat, secrétaire de l’ordre au barreau de Port-au-Prince
Février 2026
