La destitution, la déchéance et la privation du droit d’exercer toute fonction publique, restent et demeurent les seules sanctions que peut prononcer la Haute Cour de justice, selon les prescrits constitutionnels. C’est l’exception qui confirme la règle, dit-on, pourtant le caractère général de la règle de droit ne fait aucune exception. Toujours impersonnelle, la règle de droit ne vise personne en particulier. Dans la diversion totale d’une part, et la rumeur suffocante d’autre part, un décret insolite est glissé en silence au Journal officiel de la République, Le Moniteur, le 17 décembre 2025. « Que vaudrait l’État de droit dans un pays qui protégerait envers et contre tous, et en tout état de cause, des individus en raison de leur appartenance à un corps, fusse-t-il le corps législatif ? ». (1), NATHAN Laguerre, « De l’immunité parlementaire à l’impunité : l’État de droit en péril », 26 avril 2019, Loop News. S’il est légitime que l’on accorde à certaines catégories de personnes des traitements particuliers attachés à leurs fonctions officielles, comme l’immunité diplomatique, l’immunité parlementaire et le privilège de juridiction, il n’existe pour autant personne qui soit au-dessus de la loi.
Qu’il s’agisse de l’immunité, qu’il s’agisse de privilège de juridiction, ni l’un ni l’autre ne sauraient constituer un brevet d’impunité, car ils sont juridiquement limités dans le temps. Le décret du 1er décembre 2025 sur l’organisation et le fonctionnement de la Haute Cour de Justice, un texte bourré d’irrégularités tendant à pervertir l’esprit et la lettre de la Constitution, doit soulever des interrogations de tous les citoyens et intellectuels du pays. « La trahison est ce qui bouleverse l’ordre établi ; elle représente, de fait, un danger réel pour la famille, le groupe, l’État mais aussi un danger possible, une angoisse, un fantasme ». (2), Maïté Billoré, La trahison au Moyen Âge, Presses universitaires de Rennes, p. 15-34, https://books.openedition.org. Celui qui commet le crime de haute trahison et bouleverse l’ordre établi, dans ses fonctions officielles, n’a qu’une protection limitée dans le temps, jusqu’à la cessation de ses fonctions.
Il fallait attendre plus d’un quart de siècle après l’Indépendance, pour doter le pays d’une loi organisant la Haute Cour de justice. « Le 26 juillet 1841, sous le gouvernement de Jean-Pierre Boyer, fut promulguée, pour la première fois, l’unique loi organisant la haute Cour de justice. Cette loi très ancienne comporte pourtant certaines dispositions qui pourraient s’appliquer encore de nos jours. L’article 7, par exemple, traitant de l’instruction, de l’examen et du jugement des causes renvoie au mode établi par le Code d’instruction criminelle jugeant sans assistance de jury ». (3), Joseph Léon Saint-Louis, La Justice pénale des hauts responsables publics, mai 2022, PresseUniq, p-37. Considérée par le constituant de 1841 comme une juridiction répressive d’exception, la Haute Cour était habilitée à juger les infractions de droit commun, en suivant la procédure tracée par le Code d’instruction criminelle. « La trahison est souvent causée par l’envie, la soif de pouvoir, l’ambition : la volonté de s’élever au-dessus de sa condition, de sortir d’un état de dépendance, de s’affranchir d’une domination. En ce sens elle est aussi un danger pour la société et pour sa stabilité ». (4), M. Billoré et A. Dubreucq, La trahison au Moyen Âge, Colloque organisé par l’université Lyon III-Jean Moulin, 11-13 juin 2008, https://calenda.org. S’agissant du pouvoir politique et économique, c’est l’incarnation même de la trahison. Une question fondamentale s’impose, à savoir, que serait l’État de droit si ceux qui sont élevés en dignité de diriger le pays ou de gérer les biens de l’État, bénéficiaient d’un brevet d’impunité ?
L’article 8 de la loi du 26 juillet 1841 sur l’organisation de la Haute Cour de justice, dispose : « Si l’accusé est reconnu coupable, la Haute Cour de justice, lui appliquera la peine établie au Code pénal, pour le fait dont il aura été convaincu ». La mission de la Haute Cour était alors de juger l’accusé qui était reconnu coupable des crimes et délits de droit commun comme pourrait le faire la justice répressive pour n’importe quel citoyen. Il est à préciser que selon les recherches méticuleuses menées par l’éminent professeur Joseph Léon Saint-Louis, cette loi fut la première en la matière dans la législation haïtienne.
« Recherchant une formule plus explicite, la loi constitutionnelle française du 23 février 2007 a remplacé la haute trahison par l’expression ‘’manquement aux devoirs manifestement incompatibles avec l’exercice du mandat ». (5), Joseph Léon Saint-Louis, La Justice pénale des hauts responsables publics, mai 2022, PresseUniq, pp-54,55. Dans un État de droit, il n’est donné à personne la carte blanche de violer la loi, sous le fallacieux prétexte d’une couverture officielle. Aucun mandat n’accorde ce privilège. Le décret du 1er décembre 2025, portant organisation et fonctionnement de la Haute Cour de justice, comme toutes les lois de procédure, est d’ordre public. L’application de ce texte signifierait la fin de la poursuite contre tous ceux qui sont poursuivis par la justice répressive pour la dilapidation des fonds publics, notamment le détournement des fonds du programme Petrocaribe. Il est essentiel de comprendre l’esprit et la lettre des textes constitutionnels concernant la Haute Cour de justice (A), d’une part, d’exiger le retrait et les modifications du décret du 1er décembre 2025 (B), dans son contexte, d’autre part.
A- La Haute Cour de justice à travers les constitutions haïtiennes
« Durant toute son histoire, la Haute Cour de justice n’a siégé que deux fois pour juger trois parlementaires. Le premier cas enregistré, sous la Présidence de Faustin Soulouque en 1847, fut celui du sénateur Joseph Courtois. Ce dernier fut mis en accusation pour incitation à la sédition, puis jugé en haute Cour de justice et condamné à un mois de prison. Mécontent de la peine, l’Empereur Soulouque ordonna de passer outre la décision et de fusiller le sénateur Courtois ». (6), Joseph Leon Saint-Louis, La Justice pénale des hauts responsables publics, mai 2022, PresseUniq, p-39. Après 222 ans de l’Indépendance du pays, cette juridiction d’exception qu’est la Haute Cour de justice n’a tenu que deux sièges, alors qu’elle est instituée depuis la Constitution de 1806 qui, en son article 161, dispose : « Il y a une Haute Cour de justice pour juger les accusations admises par le corps législatif, soit contre ses propres membres, soit contre le Président ou contre le secrétaire d’État ». Depuis sa création, le constituant précise et énumère, sans équivoque, les autorités constituées, justiciables de la Haute Cour.
En effet, trois constitutions haïtiennes ont mis l’emphase sur le concept ‘’grands fonctionnaires publics’’, à savoir la Constitution de 1846, celle de 1849 et celle de 1874. Ces trois constitutions, respectivement dans les articles 115, 106 et 110, disposent : « Le Sénat se forme en haute Cour de justice pour juger les accusations admises, soit contre les membres du Corps législatif, soit contre les secrétaires d’État ou tous autres grands fonctionnaires publics. La forme de procéder par devant la haute Cour de justice sera déterminée par la loi ». Il est fondamental de signaler que toutes ces constitutions avaient prévu une loi d’application de la Haute Cour, dans le but de permettre une procédure harmonieuse, visant, entre autres, la destitution des autorités constituées qui sont poursuivies pour infraction à la loi.
La Constitution de la République d’Haïti du 12 juin 1918, en son article 100, prescrit : « La Chambre des députés accuse le Président et le traduit devant le Sénat pour cause de haute trahison ou tout autre crime ou délit commis dans l’exercice de ses fonctions. Elle accuse également :
1- Les secrétaires d’État en cas de malversation, de trahison d’abus ou d’excès de pouvoir ou de tout autre crime ou délit commis dans l’exercice de leurs fonctions ;
2- En cas de forfaiture, les membres du Tribunal de cassation, de l’une de ses sections et de tout officier du ministère public près le Tribunal de cassation […] ». Le constituant de 1918, énumère, de façon claire et nette, les personnalités politiques, en fonction, pour lesquelles la Haute Cour de justice était compétente.
Dans le cadre de cet article, la Constitution de 1987 est, sans le moindre doute, le texte de référence. En son article 21, elle prescrit : « Le crime de haute trahison consiste à porter les armes dans une armée étrangère contre la République, à servir une nation étrangère en conflit avec la République, dans le fait par tout fonctionnaire de voler les biens de l’État confiés à sa gestion ou toute violation de la Constitution par ceux chargés de la faire respecter ». Au lieu de dire ‘’ […dans le fait par tout fonctionnaire de voler les biens de l’État confiés à sa gestion’’…], il serait mieux de dire : […dans le fait par tout fonctionnaire de détourner les biens de l’État confiés à sa gestion…], car il n’y a pas de soustraction frauduleuse. Le fonctionnaire ne vole pas les biens confiés à sa gestion, mais les détourne pour son compte. « Voler » ou « détourner », cela importe peu, la finalité produit les mêmes conséquences. Ayant commis un acte détachable de ses attributions, une infraction à la loi pénale, le fonctionnaire est passible des tribunaux répressifs de droit commun.
Pour déterminer la juridiction compétente pour juger le crime de haute trahison, l’article 21.1 dispose : « Le crime de haute trahison est puni de la peine des travaux forcés à perpétuité sans commutation de peine ». Il est une évidence que lorsque ce crime est commis par celui qui a la charge de diriger l’État ou de gérer les biens à lui confiés, il ne peut s’agir que d’un ordonnateur de droit dans la gestion de la chose publique. Or, la peine des travaux forcés à perpétuité ne peut être prononcée que par le tribunal répressif de droit commun, le tribunal criminel. Il est donc sans équivoque que l’auteur de ce crime est jugé par la justice répressive.
Toujours dans la même logique, l’article 114-1 prescrit : « Ils (les membres du corps législatif) ne peuvent être en aucun temps poursuivis et attaqués pour les opinions et votes émis par eux dans l’exercice de leur fonction ». La Constitution est claire, les opinions et votes, tels qu’ils soient, émis par les parlementaires, le sont dans l’exercice de leurs fonctions. En revanche, pour les actes détachables de leurs fonctions, c’est la justice répressive qui en est compétente. La grande question est, de savoir, combien de fois la Haute Cour de justice se réunit pour une procédure visant à destituer, à déchoir une autorité constituée ?
En son article 186, la Constitution prescrit : « La Chambre des Députés, à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres prononce la mise en accusation :
a) du Président de la République pour crime de haute trahison ou tout autre crime ou délit commis dans l’exercice de ses fonctions ;
b) du Premier Ministre, des Ministres et des Secrétaires d’Etat pour crimes de haute trahison et de malversations, ou d’excès de Pouvoir ou tous autres crimes ou délits commis dans l’exercice de leurs fonctions ;
c) des membres du Conseil Electoral Permanent et ceux de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif pour fautes graves commises dans l’exercice de leurs fonctions ;
d) des juges et officiers du Ministère Public près de la Cour de cassation pour forfaiture ;
e) du Protecteur du citoyen ».
Le constituant de 1987, comme celui de 1918, a pris le soin d’énumérer de manière explicite et sans équivoque, les personnalités politiques constituées qui sont jugées par la Haute Cour de justice. Seule une loi constitutionnelle, dans une perspective d’un changement de constitution ou d’un amendement de la Loi mère, peut ajouter ou retrancher à la compétence de la Haute Cour.
« Traditionnellement, les constitutions haïtiennes limitent la compétence de la Haute Cour au chef de l’État, aux ministres ou secrétaires d’État, aux magistrats de la Cour de cassation et parfois aux parlementaires. Mais, la constitution de 1987 a apporté un changement significatif sur ce point, en étendant la compétence de la haute juridiction aux institutions indépendantes ». (7), Joseph Léon Saint-Louis, La Justice pénale des hauts responsables publics, mai 2022, PresseUniq, pp-82. Il convient de retenir qu’aucune constitution du pays ne fait mention du concept ‘’ancien haut fonctionnaire’’. Les dispositions de l’article 4 du décret du 1er décembre 2025 constituent des irrégularités graves, tendant à pervertir l’esprit et la lettre de la Constitution, notamment les dispositions de l’article 186.
« Pour que la haute Cour de justice soit compétente, il faut que le dirigeant public ou le grand commis de l’État soit en fonction. S’il a quitté sa fonction avant d’être poursuivi devant la haute Cour de justice, il doit alors répondre de ses actes devant les tribunaux répressifs ordinaires ». (8), Joseph Léon Saint-Louis, La Justice pénale des hauts responsables publics, mai 2022, PresseUniq, p-84. De jure ou de facto, après la cessation de fonction de l’autorité constituée, toute tentative de saisine de la Haute Cour de justice est sans objet et vide de sens, donc irrecevable. La Constitution, en son article189, dispose : « Elle (la Haute Cour de justice) ne peut prononcer d’autre peine que la destitution, la déchéance et la privation du droit d’exercer toute fonction publique durant cinq (5) ans au moins et quinze (15) au plus ». Il est matériellement et juridiquement impossible pour la Haute Cour de destituer quelqu’un qui n’est plus en fonction.
Ni le privilège de juridiction ni l’immunité ne constituent un brevet d’impunité à vie pour ceux qui en sont les bénéficiaires, dans l’exercice de leurs fonctions. « Nul n’est à l’abri d’une faute pénale, pas même le juge ». (9), Éric DUPOND-MORETTI, Stéphane DURAND-SOUFFLAND, Direct du droit, Éditions Michel LAFON, 2017, p-29. Si des personnalités élevées en dignité au plus haut sommet de l’État commettent des infractions à la loi pénale, elles doivent personnellement payer les conséquences de leurs inconséquences devant les tribunaux répressifs. Nul n’est à l’abri d’une faute pénale, nul n’est au-dessus de la loi, chacun doit répondre de ses actes.
« La corruption passive est une infraction formelle, c’est-à-dire qu’elle ne nécessite pas pour sa constitution que les offres ou avantages sollicités ou agréés aient été effectivement perçus ». (10), Valérie Malabat, citée par Joseph Léon Saint-Louis, (in) La Justice pénale des hauts responsables publics, mai 2022, PresseUniq, pp-60,61. La matérialité des faits importe peu pour que l’infraction de corruption soit constituée. Aucune règle de droit ne peut constituer une barricade empêchant que la justice s’exerce envers et contre tous. « Même celui qui traumatise la société tout entière par l’horreur de son crime abominable, n’est pas indéfendable, il a droit à être défendu par un avocat, et la société doit avoir le courage d’accepter que l’auteur de l’horreur soit quand même un homme et fait partie intégrante de cette société ». (11), Jean Barnave CHERON, L’avocat, doit-il être confondu avec l’accusé abominable qu’il défend ? Le Nouvelliste du 15 juillet 2025. L’avocat a le devoir absolu de défendre, en toute sincérité et loyauté, de manière éthiquement correcte, celui qui assassine comme celui qui dilapide les fonds publics, dans un procès équitable. Ni l’un ni l’autre ne sont indéfendables. Pour la santé de l’État de droit, il est urgent de rapporter le décret du 1er décembre 2025 pour le confier, aux fins de modifications, à des gens de moralité incontestée, des intellectuels de bonne volonté, de divers horizons…
Jean Barnave Cheron, avocat, secrétaire de l’ordre au barreau de Port-au-Prince
Février 2026
