Création d’un syndicat au sein de la PNH, la FJKL appelle les policiers au respect des normes
3 min readLa Fondasyon Je Klere (FJKL), dans un communiqué publié ce mardi 19 novembre, dit avoir observé, dans un contexte fragile en matière sécuritaire, que des membres de la Police Nationale d’Haïti (PNH) manifestent sur la voie publique pour présenter leurs justes revendications à de meilleures conditions de travail et de traitements plus dignes et plus humains. La FJKL supporte ces légitimes revendications tout en condamnant les excès tels l’annonce de la création d’un syndicat au sein de la PNH.
La Fondasyon Je Klere (FJKL), selon l’article 35-3 de la constitution en vigueur, conscient du principe de la liberté syndicale au sein de l’administration publique et privée pour que les travailleurs défendent ses intérêts de travail. Pourtant, le droit de grève est reconnu dans les limites déterminées par la loi. »(art .35-5)
La Convention de l’Organisation Internationale du Travail (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical de 1948 et la Convention de San Jose de Costa Rica renvoient, elles aussi, à la libre appréciation des États, restrictions faite pour les membres des forces de police et des forces armées.
Selon l’article 8 de la convention relative à la liberté syndicale et la protection du droit syndical (entrée en vigueur le 4 juillet 1950) ratifiée par Haïti en juin 1955, dans l’exercice des droits qui leur sont reconnus, les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives sont tenus, à l’instar des autres personnes ou collectivités organisées, de respecter la légalité.
Partant de l’article 16 du Pacte de San Jose de Costa Rica (Convention Interaméricaine des Droits de l’Homme) traitant de la liberté d’association (également ratifiée par Haïti), cette fondation précise que toute personne a le droit de s’associer librement à des fins idéologiques, religieuses, politiques, économiques, professionnelles, sociales, culturelles, sportives ou à toutes autres fins. Pourtant, l’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que des seules restrictions qui, prévues par la loi, sont nécessaires dans une société démocratique dont l’intérêt de la sécurité nationale, de la sureté publique, de l’ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits ou les libertés d’autrui.
Dans l’article 151 du décret du 17 mai 2005 : « La liberté d’association et le droit syndical sont garantis aux fonctionnaires pour la défense de leurs droits et dans les conditions prévues par la loi. »
Pour la FJKL, « dans l’état actuel de notre législation, aucune loi ne règlemente la liberté syndicale des fonctionnaires de l’administration publique encore moins la liberté syndicale des agents des forces publiques. C’est un vide qu’il y a lieu de combler. Dans l’intervalle, il ne peut être admis la création, l’organisation et le fonctionnement de syndicat, de manière anarchique, au niveau des forces de police ».
« Les limitations au droit syndical allant jusqu’à l’interdiction absolue du droit de grève au niveau de certains corps de l’Etat, dans le respect du principe de la continuité du service public, sont nécessaires pour des agents et fonctionnaires publics dont la présence est indispensable pour assurer le fonctionnement des éléments du service dont l’interruption porterait gravement atteinte aux besoins essentiels du pays » ,souligne la FJKL qui fait croire que la liberté syndicale n’est pas un droit indérogeable. Elle peut faire l’objet de limites et de restrictions prévues par la loi.