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La position intellectuelle de Me  Sonet Saint-Louis sur la crise politique actuelle et la question constitutionnelle

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Le Conseil national de transition (CNT) allié au Protocole d’entente Nationale (PEN) ainsi que les dix anciens sénateurs dont le mandat était arrivé à expiration au deuxième lundi de janvier 2022 mais prolongé sur injonction du Bureau international des Nations Unies en Haïti (BINUH), se sont transformés en collège électoral et ont élu un Président de la République et un Premier ministre pour diriger la transition dite de rupture jusqu’à retour à la démocratie et l’État de droit à travers les élections libres.

Ce collège en se substituant au peuple, dépositaire exclusif de la souveraineté nationale, a violé les articles 58, 59 et 158 de la Constitution de 1987.

De plus, pourquoi parler de transition puisque nous y étions déjà. Sauf que celle dirigée par le Premier ministre de fait Ariel Henry ne porte pas le nom de « transition de rupture » mais de « gouvernance apaisée ». Ce dernier concept résonne parfaitement vu que nous vivons dans une démocratie de la crasse. Il convient donc apaiser les cœurs et les esprits dans cette période de vache maigre afin de gagner la paix sociale. Mais « transition sur transition ne vaut pas » et quand celle-ci se répète à l’infini, elle met en échec la démocratie. 

Depuis l’exécution brutale du président Jovenel Moïse, la nullité des politiques a entraîné la société haïtienne dans un débat politique et constitutionnel complètement absurde. Ce marasme constitutionnel vient du fait qu’au lendemain de l’assassinat du président, le diagnostic juridique et constitutionnel à la base de la mise du nouveau pouvoir était faux. L’actuel pouvoir n’est plus la continuité de celui de Jovenel Moïse, puisque celui-ci est décédé.

*Un Conseil supérieur du pouvoir judiciaire de facto*

C’est cette mauvaise interprétation qui explique aujourd’hui aussi le conflit entre le pouvoir de fait et le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ) de fait, en ce qui concerne la possibilité d’installer des juges de fait à la Cour de cassation. Cette dernière constitue le véritable pouvoir en Haïti parce qu’elle a le dernier mot en tout. Mais cette instance est malheureusement privatisée à travers une loi portant création du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ) totalement inconstitutionnelle. L’article 173 de notre charte fondamentale dispose que le pouvoir judiciaire, co-dépositaire de la souveraineté nationale, est exercé par les juges.

Un Conseil supérieur  du pouvoir judiciaire mixte, mi-public mi-privé et non mandaté par le peuple, est une attaque grave contre la souveraineté de l’État. Il est inconstitutionnellement incorrect, impropre et antirépublicain d’être membre d’un pouvoir d’État sans mandat, sans légitimité démocratique.

Il n’y a pas d’antinomie entre République et démocratie. Ce deux concepts sont liés et se complètent. Sur quelle base et sur quel critère juridique le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ), installé en marge de la Constitution et de la loi et coiffant une magistrature illégitime aux ordres des pouvoirs politiques, peut-elle faire des exigences au pouvoir de fait d’Ariel Henry de qui il a tiré son autorité ? Tout est faux dans cette République. La fausseté continuera à s’élargir tant qu’on n’admet pas qu’on n’est pas dans l’ordre démocratique et constitutionnel et qu’il revient au pouvoir de facto déjà en place d’organiser le pays pour retourner le plus vite que possible à l’État de droit.

C’est pourquoi je considère que l’Accord du 11 septembre et celui de Montana élaborés à partir d’un diagnostic erroné sont deux absurdités et ne peuvent servir de référence pour la gouvernance de l’État. Le PM doit définir la transition telle qu’il l’entend et permettre au pays d’avoir dans un délai rapide des dirigeants légitimes. 

La mise en place de ce Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ) de facto a été une erreur grave de ce pouvoir, tout comme le fait de reconnaître un Sénat de facto. Ces petits arrangements illicites entre les politiciens et la communauté internationale viennent compliquer davantage la situation haïtienne. 

Ce qui fait la force d’une magistrature, c’est le respect des conditions de la procédure de nomination des juges à tous les échelons de l’appareil judiciaire, telle que définie par la Constitution et les lois de la République. Seuls les juges indépendants dont la nomination répond aux conditions légales et constitutionnelles peuvent rendre une décision de justice équitable.

Un Sénat de facto

Que vaut un Sénat de la République – encore moins dix sénateurs de facto – sans la Chambre des députés ? 

La loi est votée par le parlement. L’obligation du gouvernement de rendre compte au pouvoir législatif est un des traits distinctifs de la démocratie moderne. Le fait que la Constitution de 1987 prévoit un système dont sont justiciables les détenteurs des pouvoirs publics, cela relève de l’État de droit. Or, ces sénateurs de fait ne peuvent remplir aucune de ces trois fondamentales dévolues aux assemblées parlementaires. À ce niveau là, se pose un problème d’éthique. 

Comment un pouvoir de fait peut-il être responsable devant des sénateurs élus, donc munis d’un mandat populaire ? Sur quelle base cette relation peut-elle être établie en dehors des mécanismes constitutionnels prévus à cet effet ? Et comment peut-on avoir un Premier ministre sans Parlement vu que la responsabilité du gouvernement devant le parlement est une condition fondamentale du fonctionnement du régime parlementaire ? Ce principe est inscrit à l’article 158 de la Constitution de 1987 qui indique qu’entre le gouvernement et le parlement, il existe une relation fonctionnelle et sanctionnée.

En raison de l’inexistence du pouvoir législatif, le gouvernement de fait du Dr Ariel Henry n’est responsable que devant lui-même, comme il en a été le cas pour les gouvernements qui l’ont précédé. L’absence de contrôle, de transparence et de reddition de compte contient en soi un risque d’arbitraire à cause de l’absence des freins et de contre-poids. Cette situation doit nous contraindre à retourner le plus vite que possible à l’État de droit. Quelle est finalement l’utilité de dix sénateurs, si l’institution de contrôle qu’est le pouvoir législatif a été anéantie? L’éthique gouvernementale disparaît avec l’absence du parlement. Tout cela est à mettre sur le compte de Jovenel Moïse et des parlementaires peu imbus de la responsabilité de leur charge. 

Comme membres d’un pouvoir d’État, pourquoi les parlementaires et plus précisément ces sénateurs dont le mandat a pris fin, n’avaient pas protégé le pouvoir législatif auquel ils appartenaient ? Pourquoi ils ont laissé le Chef du pouvoir exécutif, feu M Jovenel Moïse, rendre dysfonctionnel le parlement parce qu’il a refusé d’organiser les élections aux dates constitutionnelles prévues alors que sa fonction consistait justement à travailler au fonctionnement régulier des pouvoirs publics (Art 136 de la Constitution) ? Pourquoi n’avaient-ils sollicité de la Chambre des députés la mise en accusation du Président défunt pour violation constitutionnelle grave aux termes de l’article 21 de la Constitution ? Cela aurait été une preuve qu’ils protègent leur sphère de pouvoir. Le cas de se demander si on ne se trouve pas en face d’un problème de compétence.

Ayant cautionné toutes ces dérives, le pouvoir législatif a contribué énormément à la faillite et la destruction de l’État d’Haïti. Je rappelle que les pouvoirs publics à travers la Constitution de 1987 ont un rôle de sauvegarde de celle-ci et de la démocratie. L’article 52-1 de la Charte fondamentale fait obligation au Président de la République, aux sénateurs, aux députés et aux juges, en tant que citoyens et détenteurs des pouvoirs publics, de respecter et de faire respecter la Constitution. Leur responsabilité est plus grande que celle du citoyen en ce qui concerne le respect de la Constitution dont la suprématie est confiée à la Cour de cassation ainsi que la cohérence du système juridique national. Vu l’état déplorable dans lequel se trouve le pays du point de vue légal, on peut affirmer sans crainte d’être démenti que nos parlementaires ainsi que les juges de la Cour de cassation n’ont rien fait pour protéger la Constitution contre les dérives autoritaires et les attaques incessantes contre l’ordre démocratique et républicain.

Conséquence légale de la mort du Président

Avant l’assassinat du Président Jovenel Moïse en sa résidence officielle le 7 juillet 2021, l’ordre constitutionnel et démocratique était déjà rompu tant dans la pratique que théoriquement. La Constitution de 1987 ne prévoit pas qu’une branche de l’État puisse être en vacances. La Chambre des députés n’a été pas renouvelée. Le Sénat était amputé de deux tiers. Le mandat du Président Jovenel était arrivé à expiration, si on se réfère à l’article 134-2 de la Constitution mais les circonstances étaient telles qu’il voulait rester au pouvoir au-delà de cette date.

Si on estimait que son mandat devait prendre fin le 7 février 2022, son exécution le 7 juillet 2021 avait mis brutalement fin à son pouvoir légitime ou de fait. Dès que le mandataire est décédé, le mandat n’existe plus. La mort détruit automatiquement le mandat et sa réalisation. Le mandataire étant mort, il ne peut plus participer à la vie juridique et politique de la nation. Au point vue juridique, le mandat est fondé sur la confiance entre le mandant et le mandataire. La confiance n’étant pas transférable, le mandat prend fin avec décès de l’un deux. De même que le mariage ne peut exister au-delà de la mort de l’un des époux. La mort comme le mariage produit des effets juridiques. La mort saisit le vif et le rend apte à lui succéder. C’est un principe général du droit reconnu par notre Code civil. 

La mort ouvre la voie à la succession. En application à ce principe considéré sur le plan constitutionnel, l’article 149 de la Constitution offre cette solution en cas de décès, soit en ouvrant la voie à de nouvelles élections, soit en permettant à l’Assemblée nationale d’élire un nouveau Président. 

Si le mandat de Jovenel Moïse continue même après sa mort, il s’ensuit pour les défenseurs de cette thèse qu’il continuait à avoir une existence juridique jusqu’au 7 février 2022 et même au delà de cette date. C’est comme si les proches parents de Jovenel Moïse introduisaient une action en justice contre Martine Moïse pour cause d’infidélité au cas où cette dernière aurait un petit ami ou encore après le 7 juillet. Ou encore qu’on demanderait à Jovenel Moïse de se rendre à la justice pour expliquer les causes de son exécution brutale. Nos intellectuels, nos universitaires, nos politiciens font pitié !

La mort du Président Moise était arrivée à un moment où l’État d’Haïti dans ses trois composantes – exécutive, législative et judiciaire – était totalement effondré. Le pouvoir de fait du Premier ministre Ariel ne saurait être analysé comme la continuité de celui du Président défunt : il n’y avait pas de rapport juridique. L’article 149 de la Constitution de 1987 évoqué par l’ancien Premier ministre intérimaire Claude Joseph pour s’accaparer du pouvoir peu après l’assassinat du Président Moïse et sur la base de laquelle Ariel Henry a été par la suite installé, était hors d’usage. Cette disposition constitutionnelle ouvre la voie à la succession et non à la continuité. Elle pose d’ailleurs les conditions de son application. « En cas de vacance de la présidence de la République soit par démission, destitution, décès ou en cas d’incapacité physique ou mentale permanente dûment constatée, le Conseil des ministres, sous la présidence du Premier ministre, exerce le pouvoir exécutif jusqu’à l’élection d’un autre président.

Dans ce cas, le scrutin pour l’élection du nouveau président de la République pour le temps qui reste à courir a lieu soixante (60) jours au moins et cent vingt (120) jours au plus après l’ouverture de la vacance, conformément à la Constitution et à la Loi électorale. 

Dans le cas où la vacance se produit à partir de la quatrième année du mandat présidentiel, l’Assemblée nationale se réunit d’office dans les soixante (60) jours qui suivent la vacance pour élire un nouveau président provisoire de la République pour le temps qui reste à courir. »

Cette clause a été évoquée à tort par Claude Joseph parce que les conditions de sa mise en application dans les deux cas prévus n’étaient pas réunies. Si on considère que 2021 est l’année où le président Moïse avait entamé la cinquième année de son mandat, c’est l’Assemblée nationale qui devait élire un Président pour le temps qui reste à courir. Il était donc inconstitutionnel d’appliquer le deuxième cas de figure. L’Assemblée nationale, c’est la réunion des sénateurs et députés. Or, non seulement la Chambre des députés n’existe pas mais le sénat de la République est amputé de deux tiers. Dix (10) sénateurs ne sauraient parler au nom du sénat (Art. 94, 94-1 de la Constitution). Le pouvoir législatif est un corps et ne s’intéresse aux individualités que de manière incidente. 

C’est parce qu’on admet tous que l’ordre constitutionnel et démocratique est rompu qu’on envisage la possibilité de mettre sur pied une Assemblée constituante pour élaborer une nouvelle Constitution. On trouve cette position dans les deux accords. S’il en est ainsi, il faut une nouvelle juridicité, donc,  un état d’être juridique, comme ce fut le cas en 1986 avec le CNG, pour organiser la transition dans la perspective d’un retour à la démocratie. C’est étrange de s’inspirer de la Constitution de 1987 que nous voulons tous changer. Il faut convenir que nous ne pouvons pas mettre sur pied un gouvernement de rupture en dehors de la volonté populaire.

Des accords qui privatisent l’État

La démarche de Montana regroupant les organisations politiques et celle de la société comme celle accouchant l’Accord du 11 septembre sont une tentative de privatisation de l’État par le contrôle du pouvoir exécutif par les acteurs sociaux, comme on l’a fait pour le secteur judiciaire.

Nous avons choisi la démocratie représentative comme modèle théorique. Si vingt-cinq (25) personnes ont décidé d’élire un Président, c’est que depuis trente cinq (35) ans la promesse de l’égalité – le consensus que nous avons décidé ensemble – n’a pas été remplie en raison de la mise en échec de la Constitution.

La démocratie, ce n’est pas la représentativité, c’est l’élection. La représentativité est le partage du pouvoir entre les groupes dominants. Ce système évite le choix du peuple et remet en cause le principe de la souveraineté nationale dont il est le dépositaire. Fractionnée au nom du principe de l’égalité consacrée à l’article 18 de notre Charte fondamentale, chaque citoyen en tant que membre de la collectivité nationale, détient une parcelle de cette souveraineté. 

Avec les manœuvres politiciennes de ces derniers mois, il est regrettable de constater que les partisans de la rupture se rabattent sur le statu quo. Tout le monde devient désuet et ancien en même temps. C’est le constat de la déchéance suprême d’un peuple qui se révèle incapable d’accéder à des buts supérieurs à cause de la nullité de ses élites. 

Après 35 ans d’errements, les politiques depuis 35 ans devraient faire le bilan de leur nullité. La déresponsabilisation devient une défense pour se disculper et renouveler à chaque fois l’échec à la tête de la gouvernance publique.

Comment ne pas être surpris que l’équipe de Montana adhère à la position du Sénat qui veut le mandat du Président prendra fin le 7 février 2022 ? Comment ne pas être scandalisé que les signataires de l’Accord du 11 septembre 2021 reconnaissent que l’exécution brutale du Président a créé un vide constitutionnel dans pays. Si les deux équipes en lutte pour le contrôle de l’espace politique haïtien arrivent à cette évidence selon laquelle le pouvoir de Jovenel Moïse devait prendre fin au 7 février 2022, pourquoi alors a-t-on déstabilisé son pouvoir et détruit l’économie nationale?

*Il faut un renouveau démocratique*

Le renouveau démocratique s’impose. Pour cela, il faut qu’apparaissent les nouvelles figures du progressisme, du patriotisme et de l’intelligence collective par laquelle les citoyens et citoyennes retrouveront leur capacité à se prendre en charge. 

Ce système imposé par l’Occident pendant trois décennies s’est révélé une catastrophe, une démocratie de la crasse. Face à ce constat, les conditions objectives du progrès de la société haïtienne devant conduire à l’émancipation des masses rurales et urbaines sont liées à la nécessité économique.

Faute  d’opportunités et d’emplois privés, tout se résume aujourd’hui à une question de pouvoir, de capture de l’État. À la place de cette démocratie de la crasse que nous expérimentons depuis des années, source de conflits larvés entre les élites, nous devons opter pour une politique économique qui créera de réelles opportunités par la création de richesses, la croissance économique et des emplois durables. C’est le développement économique qui apportera un peu de vertu dans le champ politique. « Il faut un minimum de bien être pour pratiquer la vertu », a écrit saint Thomas d’Aquin. La pauvreté est l’ennemi des droits de l’homme et de la paix sociale. Haïti a besoin d’une élite capable de recréer le bien-être national et le bonheur matériel.

D’autre part, nous avons gaspillé l’État en hissant à sa tête des citoyens qui n’ont pas de compétence pour les fonctions pour lesquelles ils sont désignés. Haïti est le seul pays où on place à une Cour suprême des gens qui pendant toute leur existence n’avaient jamais écrit une page de « ti Malice ». On banalise tout. Notre pays est un endroit où tout est banalité, déchéance et dégénérescence.

Le Président Jovenel a été assassiné chez lui. C’est grave qu’il soit impossible de désigner constitutionnellement un successeur. Haïti n’a pas président, pas de pouvoir judiciaire, pas de parlement, pas de maires et tout le monde s’en accommode. Cela sous-tend que depuis 218 ans les élites haïtiennes noires et mulâtres n’ont toujours pas réussi à construire l’État d’Haïti. Quel désastre ! 

Le Premier ministre a t-il besoin d’un CSPJ ou d’un Sénat de facto pour nommer les juges à la Cour de cassation ? La réponse est non. Les pouvoirs n’existent pas. Nous devons mettre fin aux faux semblants et à la démagogie constitutionnelle qui ne font exacerber la crise politique. Quand les institutions étaient debout, nous avions du mal à appliquer la Constitution. Aujourd’hui, elles sont anéanties, à cause de nos défaillances et nous voulons l’ appliquer. C’est la schizophrénie ! 

Beaucoup de citoyens disent que le Dr Ariel Henry n’a pas de légitimité et que son pouvoir est illégal. C’est vrai! Qui aura cette légitimité et légalité en dehors du suffrage universel ? Nous sommes dans la rupture du consensus établi par la Constitution de 1987. C’est encore par le consensus à partir d’une réflexion mûrie et froide qu’il nous faut résoudre la crise actuelle. On peut le faire. Prenons le risque de le faire, même pour une dernière fois et ce, sans exclusion !

Le pouvoir de fait actuel n’a pas besoin d’une Cour de cassation pour faire assermenter les membres du Conseil électoral. Il doit faire le constat que cette instance suprême n’existe pas. Dans ce cas, soit il l’ignore, soit il prendra la décision pour la compléter ou la réformer complètement en attendant qu’un Sénat légitime vienne prendre position sur ce fait. 

Arrêtons le bricolage juridique !

Nous devons admettre que nous ne sommes pas dans la normalité constitutionnelle. Arrêtons le bricolage juridique ! C’est précisément à cause la défaillance des pouvoirs publics, notamment celle de la justice à travers notre Cour de cassation que nous sommes arrivés à ce point critique à partir duquel si rien n’est fait dans l’immédiat, il sera peut-être trop tard.

Dans ce contexte, le premier ministre Ariel Henry qui détient l’effectivité du pouvoir, doit chercher à gérer le pays de manière satisfaisante non dans le but de construire une légitimité mais de résoudre certains problèmes tels que la sécurité publique indispensable à la réalisation des élections et la protection des vies tout court. Un pouvoir légitime comme de fait a des responsabilités devant les citoyens. Il doit les assumer, sinon il devra laisser la place à une équipe capable de donner des résultats aux problèmes fondamentaux du pays. La force d’un pouvoir ou celle d’une administration, ce sont les services distribués aux citoyens.

Il faut tout reprendre. C’est le moment de penser à une Cour de cassation multidisciplinaire dans sa formation. Une Cour qui fera non seulement honneur à la République, à la communauté juridique nationale mais qui sera aussi une instance suprême dans laquelle chaque citoyen haïtien déposera sa confiance.

Du point de vue intellectuel, je ne suis pas pour l’adoption d’une nouvelle Constitution. Nous avons un texte qui mérite d’être retravaillé pour en faire un objet de fierté pour les générations futures car nous n’avons pas un problème de Constitution : nous avons plutôt des élites sauvages qui se révèlent incapables d’évoluer dans une société haïtienne dominée par les principes de l’État de droit. Mais au-delà de ma position intellectuelle, je suis ouvert à un débat sur un texte qui pourrait rallier plus de consensus désormais possible. Avec l’inexistence des élus à tous les niveaux de l’appareil, il y a une possibilité de recommencer ou de fonder une nouvelle République. Autrement dit, le départ des dix sénateurs est non seulement souhaitable mais devient une affaire citoyenne et de temps mais celle-ci se trouve donc contrariée par la représentante du BINUH qui, tout au faîte de sa puissance, entretient le chaos constitutionnel.

La dernière idée-valeur est peut-être la plus fondamentale, encore que la position politique de cette communauté internationale perfide fut celle du respect du principe de l’égalité des citoyens. Comment avoir en 2020 une interprétation de la Constitution pour un groupe de sénateurs et en avoir une autre pour un autre groupe en 2022 ? Dans cette situation de domination brutale et arrogante qui nous est devenue familière, c’est le principe de la règle de l’unicité du droit qui a été bafoué. Puisqu’il s’agit d’Haïti, on pense pouvoir tout se permettre jusqu’à l’absurdité.

Sonet Saint-Louis av

Professeur de droit constitutionnel à l’Université d’État d’Haïti. 

Professeur de droit des affaires à l’UNIFA

Professeur de méthodologie de la recherche au CEDI

Sous les bambous, 

La Gonave, 18 février 2022 

Tél : 37978036 ; 42106723

Sonet.saintlouis@gmail.com

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