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« On ne peut pas aller vers une application du Décret-Code Pénal, ni du Décret de Procédures Pénales », estime le Professeur Frantz G. Nerette

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Alors que tout le système judiciaire haïtien est en pleine crise, un débat suscite l’intérêt de plus d’un dans le monde du droit, « l’entrée en vigueur supposée » des nouveaux « Décrets » concernant le Code Pénal et le Code de Procédures Pénales, et les interrogations sont multiples. Face à une telle situation, le journal Le Quotidien News a réalisé une interview avec l’avocat inscrit au Barreau de Port-au-Prince, Me Frantz Gabriel Nerette, qui livre ici ses analyses.

Après avoir été publiés par décret au numéro #10 du Journal officiel du pays le 24 juin 2020, les deux Décrets concernant le Code Pénal et le Code de Procédures Pénales devaient entrer en vigueur deux ans après, soit le 24 juin 2022. Après avoir été adoptés comme étant des « projets de lois » en Conseil des ministres sous l’ancienne administration Moïse-Lafontant en 2017, quand il y avait un parlement opérationnel, ce n’est que trois ans plus tard qu’ils ont été publiés sous forme de décrets. Ces deux instruments qui se veulent être réformateurs du système judiciaire du pays, et devant qualifier et réprimer les actions illégales, sont eux-mêmes qualifiés d’« illégaux ».

Ce « Décret-Code Pénal est déjà hors du cadre légal ; une première violation, c’est un décret », a déclaré Me Frantz G. Nerette, professeur et conseiller académique à la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l’Université Quisqueya, lors d’une interview accordée au journal Le Quotidien News. « Au regard de la Constitution de 1987 amendée, l’article 111 particulièrement, le privilège de la création de « textes normatifs à vocation législative » appartient au Parlement. Ce qui veut dire que le Parlement est la seule entité qui est appelée à créer des lois. L’exécutif ne peut que participer au processus de création de la loi, par rapport à la soumission de projets de lois aux législatures », a-t-il expliqué.

L’entrée en vigueur « supposée » de ces nouveaux textes semble être sur le point de plonger la justice dans de profondes irrégularités, y compris en conférant au Conseil des ministres des pouvoirs inconstitutionnels. C’est ainsi que pour l’enseignant du droit pénal haïtien, il convient d’éviter ce qu’il qualifie une « situation de contravention à l’intérieur du Conseil des ministres parce que le pouvoir règlementaire revient au Premier Ministre avec notre Constitution et tant qu’elle restera ainsi, le pouvoir réglementaire qu’il détient ne semble pas en être un qui lui permette de créer des lois pénales ».

Des dispositions certes innovantes, mais inadaptées ?

Qui se rappelle encore des mots de l’ex-président Michel Joseph Martelly au Palais National le mercredi 14 octobre 2015 en recevant l’avant-projet du Code Pénal ? « Je reçois ce document avec le sentiment qu’une mission est en cours d’accomplissement, celle de la modernisation de notre justice. Ces codes novateurs introduisent en Haïti des mesures et des concepts qui sont déjà mis en œuvre dans de nombreux autres pays ayant un système judiciaire comparable au nôtre », avait-t-il déclaré. Le nouveau Code Pénal a été dès sa conception annonciateur  d’innovation et de modernité. Cependant, ces grands changements impliquaient non seulement une adaptation aux réalités de la société haïtienne, également des préparations et des transformations au sein des institutions existantes.

« Avec le Décret-Code de Procédures Pénales, nous avons un changement de toute l’organisation pénale haïtienne. C’est-à-dire de nouvelles attributions pour la police, de nouveaux rapports entre la police et le Parquet, de nouvelles attributions du Juge de paix qui est littéralement un juge de simple police, des changements de noms au niveau des fonctionnaires en ayant le procureur de la République, un procureur général, etc. », rappelle le professeur Nerette

« Imaginez qu’il n’y a eu aucune formation ni pour les juges, ni pour les procureurs en devenir, ni pour les policiers. La justice est très fragile aujourd’hui, et on va demander à un justiciable de se présenter devant un juge qui ne connaît pas encore la loi, à un avocat qui ne connaît pas encore la loi, à un représentant du ministère public, un procureur général ou un Procureur de la République qui ne connaît pas encore la loi », déclare le professeur. Pour ce dernier, la meilleure option ne saurait être de crier « adelante » vers l’application de ces nouveaux textes, surtout si l’on considère que tous ces titres précités reposent sur un temps d’étude, sur une familiarisation avec la loi.

De plus, certaines questions restent encore sans réponse concernant le Décret-Code Pénal selon le professeur. « Est-ce qu’on va vers une majorité sexuelle à treize ans ? Est-ce qu’on va vers la permission donnée à un Conseil des ministres de gérer un pouvoir règlementaire, celui d’établir un ensemble de contraventions ? Vers des situations différentes pour l’amnistie qui était surtout politique, mais qui semble aujourd’hui toucher toutes les questions ? Est-ce qu’il est nécessaire d’attirer l’attention des Haïtiens sur la question de zoophilie ? Est-ce qu’au niveau des peines, nous sommes prêts à accepter les peines avec sursis ? C’est là un ensemble d’interrogations qui n’ont pas été adressées à la société », estime Me Nerette. Ce qui, pour le pénaliste, « pose le problème d’un manque de discussion sociale ».

Bien plus un document de travail qu’un décret à appliquer ?

Pour lui, certaines de ces nouvelles dispositions sont purement et simplement de pâles importations, traduisant des réalités d’ailleurs.  « Ce sont donc des situations importées qui ne correspondent pas à notre réalité. En touchant le fond du Code Pénal, on peut trouver les bons côtés par exemple des articles pour asseoir les principes de droit, ce qui manquait. Mais d’un autre côté, nous avons par exemple l’instauration d’une majorité pénale à treize ans. S’il est vrai qu’aujourd’hui des enfants participent à des actes de grand banditisme, on doit aussi se demander si, à cet âge, on a le discernement nécessaire ? Ceci devra toutefois être laissé à l’appréciation du juge », argumente-t-il.

Pour lui, pas question d’appuyer cette démarche. « Le Barreau de Port-au-Prince a pris position, le Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique a constitué une commission qui a remis son rapport et qui a dit, tout comme moi-même, qu’on ne peut pas rentrer vers une application du Décret-Code Pénal, ni du Décret de Procédures Pénales. […]. Les nouvelles dispositions des Décret-Codes Pénal et de Procédures Pénales sont certes innovantes, mais je dirais toujours inadaptées ».

Pour l’avocat, il aurait fallu avoir des discussions bien plus approfondies autour des nouvelles dispositions, et aujourd’hui, le temps est bien plus aux discussions qu’à l’application du texte. « Je pense, dit-il, que l’opportunité existe maintenant vu que nous avons à présent un document de travail, et que dans le futur, il devrait y avoir des élections qui vont nous munir d’un Parlement et d’un exécutif. Il faut souhaiter maintenant que cet exécutif reprenne ce document, mène les discussions sur les orientations qu’il faut donner, et à partir de là, avoir un document qui sera fin prêt pour être donné au Parlement ».

Toutefois, l’avocat aurait préféré avoir de « petites insertions agrémentées d’abrogations expresses » à l’intérieur du Code pénal actuel plutôt que l’avènement d’un nouveau Code, décret qui plus est. Cependant, la déontologie du juriste avant tout, l’avocat n’a d’autre choix que celui d’appliquer la loi. « En tant que professionnel du droit, je suis tenu déontologiquement de respecter la loi. Mais à bien regarder, comment vais-je appliquer la loi ? Moi personnellement, je n’ai pas encore réfléchi à la position que j’aurai, mais je sais tout simplement que je suivrai la position de mon Barreau », affirme-t-il.

Clovesky André-Gérald PIERRE

cloveskypierre1@cloveskypierre

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